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samedi 16 juillet 2016

Règime mère-fille : remise en cause de l'exonération de retenue à la sourcede dividendes sur la base d'une clause anti-abus : les structures de détention patrimoniales rassurées

Remise en cause de l'exonération de dividendes sur la base d'une clause anti-abus : les structures de détention patrimoniales rassurées

Suite à la mise en place d'une clause anti-abus concernant le régime mère fille, contenue dans la loi de finances rectificative pour 2015, l’administration a ouvert, depuis le 7 juin 2016 et jusqu'au 7 juillet 2016, une procédure de consultation publique des nouveaux commentaires (BOFiP-IS-BASE-10-10-10-10- §§ 180 à 290-10/06/2016).

Corrélativement, une procédure de consultation publique est également ouverte concernant l'exonération de retenue à la source pour les dividendes distribués par des sociétés françaises à des non résidents (BOFiP-RCM-30-30-20-10-07/06/2016).

Rappelons que cette clause anti-abus, applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, exclut du régime des sociétés mères et filiales les dividendes distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ce régime, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. Le montage n'est pas authentique s'il n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables.

D'une part, on peut retenir que l'administration considère que des structures de détention patrimoniale, d'activités financières ou encore des structures répondant à un objectif organisationnel sont susceptibles de présenter des motifs valables. Le motif valable sera ainsi analysé au cas par cas.

D'autre part, il avait déjà été relevé que la définition de la clause anti-abus était très proche de celle de l'abus de droit. Sur ce point, l'administration considère que la notion d'objectif principal est plus large que la notion de but exclusivement fiscal au sens de l'abus de droit (LPF art. 64). En outre, elle indique qu'en pratique, elle peut motiver dans un premier temps le redressement sur le fondement de la clause anti-abus, puis dans un second temps appliquer les pénalités prévues en cas d'abus de droit.

BOFiP actualités du 7 juin 2016

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