La France et le Portugal ont signé le 25 août 2016 un avenant à la convention du 14 janvier 1971 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu qui lie les deux pays.
L'accord prévoit que les citoyens français résidant au Portugal qui perçoivent des rémunérations publiques, en particulier les personnels de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en poste à Lisbonne et à Porto, seront, pour les périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2013, uniquement imposables en France et n'auront plus à acquitter l'impôt dans les deux pays avant de formuler une demande d'élimination de la double imposition.
La convention sera, par ailleurs, mise en conformité avec les nouveaux standards internationaux de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales avec de nouvelles dispositions en matière d'échange de renseignements et d'assistance au recouvrement et une clause anti-abus conforme aux principes de l'OCDE.
Ce texte entrera en vigueur après ratification par les deux pays.
Communiqué min. du 25-8-2016
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mardi 27 septembre 2016
lundi 1 août 2016
Le respect par les prestataires français d’établir une déclaration de soupçon pour les opérations liées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme
Tracfin, cellule française chargée de recevoir les télédéclarations de soupçon et de traiter les différentes données, a déposé récemment son rapport d’activité relatif à l’année 2015.
Il ressort qu’en 2015, près de 95 % des informations reçues par Tracfin émanent des professionnels déclarants, soit 43.231 déclarations de soupçon (+18 % par rapport à 2014).
Le nombre d’informations reçues par le Service est en progression de 18 % par rapport à 2014 (+ 56 % par rapport à 2013), le Service a ainsi reçu 45 266 informations dont 43 231 déclarations de soupçons émanant des professionnels déclarants financiers, du droit et du chiffre. (Le solde étant des demandes intra-UE).
Les Avocats au-dessus de la loi ?
Les avocats de France refusent le principe imposé par la finance internationale pour se protéger de sa responsabilité car seule l’envoi d’une déclaration de soupçon à Tracfin offre la garantie d’une exonération de responsabilité professionnelle, civile et pénale conformément à l’article L.561-22 du CMF, en cas de découverte ultérieure d’un circuit de blanchiment de capitaux, par exemple via une acquisition de fonds de commerce.
Rapport d'activité 2015 de la Commission Nationale des Sanctions
La Commission nationale des sanctions (CNS), instituée par la loi auprès du ministre de l'Economie, est une institution indépendante chargée de sanctionner les manquements commis par certains professionnels (les agents immobiliers, les personnes exerçant l’activité de domiciliation et les opérateurs de jeux ou de paris, y compris en ligne), en ne respectant pas leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Le rapport d’activité de la CNS présente l’activité de la Commission pour 2015 et les enseignements pouvant en être tirés sur l’application du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par les professionnels concernés.
Infractions de nature fiscale
En 2015, Tracfin a transmis 410 notes de renseignement à la Direction générale de la Fiscalité (DGFiP), soit une augmentation de 12 % par rapport à l’année précédente.
D’un point de vue opérationnel, Tracfin a de fréquents contacts avec les grandes directions nationales françaises en charge du contrôle fiscal de la DGFiP (DVNI1, DNVSF2, DNEF3, DIRCOFI4…).
En effet, sur des dossiers complexes nécessitant des échanges d’informations avec la DGFiP, des enquêteurs et analystes de Tracfin sont amenés à rencontrer régulièrement des vérificateurs en charge du contrôle fiscal.
L’exploitation des notes Tracfin par la DGFiP
La coopération avec l’administration fiscale se traduit par de fréquentes rencontres avec les interlocuteurs principaux en charge du contrôle fiscal de la DGFiP. Il ressort de cette coopération que près de 90 % des notes envoyées par Tracfin ont fait l’objet d’une proposition de contrôle fiscal.
Le dernier bilan communiqué par la DGFIP concernant l’exploitation des notes transmises par Tracfin concerne la situation arrêtée au 31 décembre 2015. Ce bilan indique que depuis 2010, 1.286 propositions de vérification fiscale ont été initiées à partir des notes de renseignement transmises par Tracfin. Les résultats financiers cumulés sur la période font état d’un montant total de droits rappelés de plus de 580 M€ et plus de 226 M€ de pénalités.
Les principales typologies détectées
La prépondérance de la fraude fiscale dans les informations reçues par Tracfin s’explique en grande partie par le fait qu’elle est fréquemment associée à d’autres schémas de fraudes déclarés : abus de biens sociaux, escroquerie, travail dissimulé....
Cela étant, certains phénomènes d’évasion fiscale plus complexe sont bien identifiés par les déclarants. Les sujets les plus fréquemment déclarés sont les suivants :
• des montages financiers impliquant des fonds ou des entités situés dans des États ou territoires non coopératifs ;
• des transferts, rapatriements ou détentions par des résidents français d’avoirs financiers provenant de pays frontaliers ou de pays à fiscalité privilégiée ;
• des soupçons liés à des flux ayant pour origine des trusts ou fiducies, le plus souvent au bénéfice de personnes d’origine étrangère qui résident en France ;
• des soupçons de carrousel de TVA ou de participation à des circuits visant à obtenir indûment des remboursements de crédits de TVA ;
• des tentatives d’organisation d’insolvabilité, en lien avec une procédure fiscale ;
• un soupçon d’exercice d’activité occulte ou de dissimulation partielle d’activité ou de chiffre d’affaires, parfois avec utilisation de comptes de tiers ;
• un soupçon d’exercice d’une activité professionnelle non déclarée en complément d’une activité salariée ou d’une situation de perception de minima sociaux. Ces dossiers portent sur des enjeux financiers très hétérogènes et peuvent faire l’objet d’une transmission parallèle vers l’organisme de protection sociale concerné ;
• des problématiques patrimoniales diverses parfois en lien avec la manipulation de forte sommes en espèces (minoration d’ISF, donation déguisée, succession…).
Ces informations représentent de manière récurrente une part importante des déclarations de soupçon pour fraude fiscale reçues par Tracfin.
Il ressort qu’en 2015, près de 95 % des informations reçues par Tracfin émanent des professionnels déclarants, soit 43.231 déclarations de soupçon (+18 % par rapport à 2014).
Le nombre d’informations reçues par le Service est en progression de 18 % par rapport à 2014 (+ 56 % par rapport à 2013), le Service a ainsi reçu 45 266 informations dont 43 231 déclarations de soupçons émanant des professionnels déclarants financiers, du droit et du chiffre. (Le solde étant des demandes intra-UE).
Les Avocats au-dessus de la loi ?
Les avocats de France refusent le principe imposé par la finance internationale pour se protéger de sa responsabilité car seule l’envoi d’une déclaration de soupçon à Tracfin offre la garantie d’une exonération de responsabilité professionnelle, civile et pénale conformément à l’article L.561-22 du CMF, en cas de découverte ultérieure d’un circuit de blanchiment de capitaux, par exemple via une acquisition de fonds de commerce.
Rapport d'activité 2015 de la Commission Nationale des Sanctions
La Commission nationale des sanctions (CNS), instituée par la loi auprès du ministre de l'Economie, est une institution indépendante chargée de sanctionner les manquements commis par certains professionnels (les agents immobiliers, les personnes exerçant l’activité de domiciliation et les opérateurs de jeux ou de paris, y compris en ligne), en ne respectant pas leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Le rapport d’activité de la CNS présente l’activité de la Commission pour 2015 et les enseignements pouvant en être tirés sur l’application du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par les professionnels concernés.
Infractions de nature fiscale
En 2015, Tracfin a transmis 410 notes de renseignement à la Direction générale de la Fiscalité (DGFiP), soit une augmentation de 12 % par rapport à l’année précédente.
D’un point de vue opérationnel, Tracfin a de fréquents contacts avec les grandes directions nationales françaises en charge du contrôle fiscal de la DGFiP (DVNI1, DNVSF2, DNEF3, DIRCOFI4…).
En effet, sur des dossiers complexes nécessitant des échanges d’informations avec la DGFiP, des enquêteurs et analystes de Tracfin sont amenés à rencontrer régulièrement des vérificateurs en charge du contrôle fiscal.
L’exploitation des notes Tracfin par la DGFiP
La coopération avec l’administration fiscale se traduit par de fréquentes rencontres avec les interlocuteurs principaux en charge du contrôle fiscal de la DGFiP. Il ressort de cette coopération que près de 90 % des notes envoyées par Tracfin ont fait l’objet d’une proposition de contrôle fiscal.
Le dernier bilan communiqué par la DGFIP concernant l’exploitation des notes transmises par Tracfin concerne la situation arrêtée au 31 décembre 2015. Ce bilan indique que depuis 2010, 1.286 propositions de vérification fiscale ont été initiées à partir des notes de renseignement transmises par Tracfin. Les résultats financiers cumulés sur la période font état d’un montant total de droits rappelés de plus de 580 M€ et plus de 226 M€ de pénalités.
Les principales typologies détectées
La prépondérance de la fraude fiscale dans les informations reçues par Tracfin s’explique en grande partie par le fait qu’elle est fréquemment associée à d’autres schémas de fraudes déclarés : abus de biens sociaux, escroquerie, travail dissimulé....
Cela étant, certains phénomènes d’évasion fiscale plus complexe sont bien identifiés par les déclarants. Les sujets les plus fréquemment déclarés sont les suivants :
• des montages financiers impliquant des fonds ou des entités situés dans des États ou territoires non coopératifs ;
• des transferts, rapatriements ou détentions par des résidents français d’avoirs financiers provenant de pays frontaliers ou de pays à fiscalité privilégiée ;
• des soupçons liés à des flux ayant pour origine des trusts ou fiducies, le plus souvent au bénéfice de personnes d’origine étrangère qui résident en France ;
• des soupçons de carrousel de TVA ou de participation à des circuits visant à obtenir indûment des remboursements de crédits de TVA ;
• des tentatives d’organisation d’insolvabilité, en lien avec une procédure fiscale ;
• un soupçon d’exercice d’activité occulte ou de dissimulation partielle d’activité ou de chiffre d’affaires, parfois avec utilisation de comptes de tiers ;
• un soupçon d’exercice d’une activité professionnelle non déclarée en complément d’une activité salariée ou d’une situation de perception de minima sociaux. Ces dossiers portent sur des enjeux financiers très hétérogènes et peuvent faire l’objet d’une transmission parallèle vers l’organisme de protection sociale concerné ;
• des problématiques patrimoniales diverses parfois en lien avec la manipulation de forte sommes en espèces (minoration d’ISF, donation déguisée, succession…).
Ces informations représentent de manière récurrente une part importante des déclarations de soupçon pour fraude fiscale reçues par Tracfin.
lundi 25 juillet 2016
L’amende de 5% pour les comptes non déclarés en France a été abrogée par le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel français a été saisi le 18 mai 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le second alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012
Le 22 juillet 2016, dans sa décision n° 2016-554, l'amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger a été déclarée en non conformité totale. L'effet de cette décision est immédiate et rétroactive
Le Conseil constitutionnel ayant annulé le 22 juillet l’amende de 5% pour non déclaration de comptes, avant la mise en application d’une première nouvelle loi pour mai 2017, celle-ci ne pourra pas être rétroactive.
Une demande spontanée de régularisation peut être déposée, voici un exemple
Le 22 juillet 2016, dans sa décision n° 2016-554, l'amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger a été déclarée en non conformité totale. L'effet de cette décision est immédiate et rétroactive
Le Conseil constitutionnel ayant annulé le 22 juillet l’amende de 5% pour non déclaration de comptes, avant la mise en application d’une première nouvelle loi pour mai 2017, celle-ci ne pourra pas être rétroactive.
Une demande spontanée de régularisation peut être déposée, voici un exemple
Modèle de lettre à envoyer au STDR pour attester de la
spontanéité de votre démarche en cas de contrôle déclenché avant l’envoi de
votre dossier complet.
IDENTITE COMPLETE
DIRECTION NATIONALE DES VÉRIFICATIONS
DE SITUATIONS FISCALES
Service de Traitement des Déclarations rectificatives
34, rue Ampère
75825 Paris cedex 17
Envoi par RAR
Lieu , le
Objet : Déclaration de compte à l’étranger
Madame, Monsieur,
La présente atteste de la spontanéité de ma démarche en cas
de contrôle déclenché avant l’envoi de mon dossier complet.
Voici les informations sur mon identité (nom, prénom, date
de naissance et adresse),
Et je déposerai rapidement en vos locaux, où tout autre
endroit que vous m’indiquerez, mon dossier de régularisation du compte que je
possède à l’étranger.
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Nom de la banque étrangère
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Références du compte à l’étranger
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Estimation du montant des avoirs figurant sur ce compte
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Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de
ma considération distinguée.
samedi 16 juillet 2016
Règime mère-fille : remise en cause de l'exonération de retenue à la sourcede dividendes sur la base d'une clause anti-abus : les structures de détention patrimoniales rassurées
Remise en cause de l'exonération de dividendes sur la base d'une clause anti-abus : les structures de détention patrimoniales rassurées
Suite à la mise en place d'une clause anti-abus concernant le régime mère fille, contenue dans la loi de finances rectificative pour 2015, l’administration a ouvert, depuis le 7 juin 2016 et jusqu'au 7 juillet 2016, une procédure de consultation publique des nouveaux commentaires (BOFiP-IS-BASE-10-10-10-10- §§ 180 à 290-10/06/2016).
Corrélativement, une procédure de consultation publique est également ouverte concernant l'exonération de retenue à la source pour les dividendes distribués par des sociétés françaises à des non résidents (BOFiP-RCM-30-30-20-10-07/06/2016).
Rappelons que cette clause anti-abus, applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, exclut du régime des sociétés mères et filiales les dividendes distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ce régime, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. Le montage n'est pas authentique s'il n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables.
D'une part, on peut retenir que l'administration considère que des structures de détention patrimoniale, d'activités financières ou encore des structures répondant à un objectif organisationnel sont susceptibles de présenter des motifs valables. Le motif valable sera ainsi analysé au cas par cas.
D'autre part, il avait déjà été relevé que la définition de la clause anti-abus était très proche de celle de l'abus de droit. Sur ce point, l'administration considère que la notion d'objectif principal est plus large que la notion de but exclusivement fiscal au sens de l'abus de droit (LPF art. 64). En outre, elle indique qu'en pratique, elle peut motiver dans un premier temps le redressement sur le fondement de la clause anti-abus, puis dans un second temps appliquer les pénalités prévues en cas d'abus de droit.
BOFiP actualités du 7 juin 2016
Suite à la mise en place d'une clause anti-abus concernant le régime mère fille, contenue dans la loi de finances rectificative pour 2015, l’administration a ouvert, depuis le 7 juin 2016 et jusqu'au 7 juillet 2016, une procédure de consultation publique des nouveaux commentaires (BOFiP-IS-BASE-10-10-10-10- §§ 180 à 290-10/06/2016).
Corrélativement, une procédure de consultation publique est également ouverte concernant l'exonération de retenue à la source pour les dividendes distribués par des sociétés françaises à des non résidents (BOFiP-RCM-30-30-20-10-07/06/2016).
Rappelons que cette clause anti-abus, applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, exclut du régime des sociétés mères et filiales les dividendes distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ce régime, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. Le montage n'est pas authentique s'il n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables.
D'une part, on peut retenir que l'administration considère que des structures de détention patrimoniale, d'activités financières ou encore des structures répondant à un objectif organisationnel sont susceptibles de présenter des motifs valables. Le motif valable sera ainsi analysé au cas par cas.
D'autre part, il avait déjà été relevé que la définition de la clause anti-abus était très proche de celle de l'abus de droit. Sur ce point, l'administration considère que la notion d'objectif principal est plus large que la notion de but exclusivement fiscal au sens de l'abus de droit (LPF art. 64). En outre, elle indique qu'en pratique, elle peut motiver dans un premier temps le redressement sur le fondement de la clause anti-abus, puis dans un second temps appliquer les pénalités prévues en cas d'abus de droit.
BOFiP actualités du 7 juin 2016
Le crédit d'impôt afin d'éviter une double imposition ne constitue pas toujours une créance restituable
Le rôle des conventions fiscales est notamment de prévoir les modalités fiscales permettant de limiter les doubles impositions.
Ainsi, lorsqu'un résident de France perçoit des intérêts et redevances de source étrangère pris en compte pour l'impôt français, mais ayant subi une imposition dans l'autre État, un certain nombre de conventions conclues avec la France prévoient :
- soit l'octroi d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est alors égal au montant de l'impôt payé ou supporté dans l'État d'origine, limité au montant de l'impôt français (cas des conventions conclues par la France avec le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du sud, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, l'Inde, le Japon, la Pologne, la République Tchèque, le Portugal, la Slovaquie ainsi que la Thaïlande) ;
- soit l'admission d'une réduction ou déduction de l'impôt dû en France, égale au montant des impôts payés dans l'autre État (cas des conventions conclues avec la Tunisie, le Maroc et la Turquie).
Dans l'affaire, la société mère d'une groupe fiscal intégré a demandé, au nom de ses filiales résidant en France, le remboursement de crédits d'impôts afférents à des revenus de source étrangère, en application des conventions fiscales précitées. En effet, la mère, estimant que ces crédit d'impôts n'avaient pu faire l'objet d'une imputation sur le résultat du groupe, en raison du caractère déficitaire de ce dernier, en a demandé la restitution.
Le Conseil d'État confirme la décision des juges du fond et estime que la société mère ne disposait d'aucun droit à restitution. En effet, il ne résulte ni des stipulations des conventions, ni d'aucune disposition ou d'aucun principe de droit national, que le crédit d'impôt n'ayant pu faire l'objet d'une imputation soit restitué par la France au résident bénéficiaire de ces revenus.
CE 27 juin 2016, n° 388984
Ainsi, lorsqu'un résident de France perçoit des intérêts et redevances de source étrangère pris en compte pour l'impôt français, mais ayant subi une imposition dans l'autre État, un certain nombre de conventions conclues avec la France prévoient :
- soit l'octroi d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est alors égal au montant de l'impôt payé ou supporté dans l'État d'origine, limité au montant de l'impôt français (cas des conventions conclues par la France avec le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du sud, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, l'Inde, le Japon, la Pologne, la République Tchèque, le Portugal, la Slovaquie ainsi que la Thaïlande) ;
- soit l'admission d'une réduction ou déduction de l'impôt dû en France, égale au montant des impôts payés dans l'autre État (cas des conventions conclues avec la Tunisie, le Maroc et la Turquie).
Dans l'affaire, la société mère d'une groupe fiscal intégré a demandé, au nom de ses filiales résidant en France, le remboursement de crédits d'impôts afférents à des revenus de source étrangère, en application des conventions fiscales précitées. En effet, la mère, estimant que ces crédit d'impôts n'avaient pu faire l'objet d'une imputation sur le résultat du groupe, en raison du caractère déficitaire de ce dernier, en a demandé la restitution.
Le Conseil d'État confirme la décision des juges du fond et estime que la société mère ne disposait d'aucun droit à restitution. En effet, il ne résulte ni des stipulations des conventions, ni d'aucune disposition ou d'aucun principe de droit national, que le crédit d'impôt n'ayant pu faire l'objet d'une imputation soit restitué par la France au résident bénéficiaire de ces revenus.
CE 27 juin 2016, n° 388984
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